LES MESURES DE PROROGATION DES DÉLAIS 
PENDANT LA PÉRIODE D’URGENCE SANITAIRE 
EN MATIÈRE ADMINISTRATIVE

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L’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence consacre son titre II à la matière administrative.

I – Le champ d’application (article 6)

L’ordonnance retient une conception extensive de la notion d’autorité administrative, qui comprend :

  • les administrations de l’État et des collectivités territoriales ;
  • les établissements publics administratifs ;
  • les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale.

II – Les mécanismes de la prorogation des délais

A – Suspension des délais imposés à l’administration (article 7)

Les délais à l’issue desquels une décision, un accord ou un avis peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu’au 10 août 2020 (fin de l’état d’urgence sanitaire le 10 juillet 2020 + un mois).

Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période de suspension des délais interviendra à cette date.

Les mêmes règles s’appliquent aux délais impartis aux organismes ou personnes publiques pour vérifier le caractère complet d’un dossier ou pour solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l’instruction d’une demande ainsi qu’aux délais prévus pour la consultation ou la participation du public.

 

B – Suspension des délais imposés par l’administration (article 8)

Lorsqu’ils n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020, les délais imposés par l’administration, conformément à la loi et au règlement, à toute personne pour réaliser des contrôles et des travaux ou pour se conformer à des prescriptions de toute nature sont suspendus, jusqu’au 10 août 2020, sauf lorsqu’ils résultent d’une décision de justice.

Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant cette même période est reporté jusqu’à l’achèvement de celle-ci.

 

D – Exceptions au principe de la suspension des délais (article 9)

Des exceptions au principe de suspension des délais existent cependant et sont les suivantes :

– un décret fixe les catégories d’actes, de procédures et d’obligations pour lesquels, pour des motifs de protection des intérêts fondamentaux de la Nation, de sécurité, de protection de la santé, de la salubrité publique, de préservation de l’environnement et de protection de l’enfance et de la jeunesse, le cours des délais reprend ;

– pour les mêmes motifs, un décret pourra, pour un acte, une procédure ou une obligation déterminés fixer une date de reprise des délais à condition d’en informer les personnes concernées.

 

E – En matière fiscale (article 10)

Sont suspendus les délais de prescription du droit de reprise qui arrivent à terme le 31 décembre 2020 pour une durée égale à celle de la période de suspension des délais.

Sont suspendus, pendant la même période, tant pour le contribuable que pour les services de l’administration fiscale, tous les délais prévus dans le cadre de la conduite des procédures de contrôle et de recherche en matière fiscale, sans qu’une décision en ce sens de l’autorité administrative ne soit nécessaire.

La suspension des délais concerne également ceux applicables en matière de rescrit.

Des dispositions identiques sont prises pour les délais de reprise, de contrôle et de rescrit prévus par le code des douanes.

Sont suspendus les délais prévus à l’article 32 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance, relatif à l’expérimentation de la limitation de la durée des contrôles administratifs sur certaines entreprises dans les régions Hauts-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes.

Le report des formalités déclaratives prévu par l’article 2 de l’ordonnance ne s’applique pas aux déclarations servant à l’imposition et à l’assiette, à la liquidation et au recouvrement des impôts droits et taxes.

 

F – Créances publiques (article 11)

Les délais applicables en matière de recouvrement et de contestation des créances publiques prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité ou déchéance d’un droit ou d’une action sont suspendus jusqu’au 10 septembre 2020. Ces dispositions concernent l’ensemble des créances dont le recouvrement incombe aux comptables publics.

 

G – Consultation publique – procédures d’enquête publique (article 12)

A compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 10 août 2020, les procédures d’enquête publique relatives à des projets présentant tout à la fois un intérêt national et un caractère d’urgence sont aménagés :

  • l’autorité compétente pour organiser l’enquête peut, pour toute enquête publique déjà ouverte relative à un tel projet, décider qu’elle se poursuit uniquement par des moyens électroniques dématérialisés ;
  • toute nouvelle enquête publique relative à un tel projet sera ouverte et conduite uniquement par des moyens électroniques dématérialisés ;
  • si l’enquête publique se poursuit au-delà du 10 août 2020, l’autorité qui l’organise peut choisir de l’achever selon les mêmes modalités dématérialisées ou de l’achever selon les modalités de droit commun.

H- Dispense de consultation préalable obligatoire (article 13)

Une dispense de consultation préalable obligatoire est prévue concernant les projets de texte réglementaire ayant directement pour objet de prévenir les conséquences de la propagation du covid 19 ou de répondre à des situations résultant de l’état d’urgence sanitaire.

Les consultations du Conseil d’État et des autorités saisies pour avis conforme sont en revanche maintenues.