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LE DÉCONFINEMENT ET LE RETOUR AU TRAVAIL

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Alors que le déconfinement progressif a été annoncé par le gouvernement, des questions subsistent sur les conditions du retour au travail.

Mon employeur peut-il m’obliger à revenir physiquement au travail à partir du 11 mai ?

Le protocole national de déconfinement pour les entreprises pour assurer la santé et la sécurité des salariés prévoit que « les mesures de protection collective comprennent en particulier les mesures organisationnelles, en premier lieu le télétravail, de nature à éviter le risque en supprimant les circonstances d’exposition, qui doit être la règle chaque fois qu’il peut être mis en œuvre ».

En d’autres termes le télétravail reste la norme, il « doit être mis en place chaque fois que possible ». Il est même « raisonnable » selon la ministre du travail d’envisager le recours massif au télétravail  jusqu’en été.

Votre employeur ne pourra donc pas vous imposer de venir sur le lieu du travail, à moins de prouver que votre présence sur les lieux de travail est « nécessaire ». Il doit alors motiver votre retour en présentiel en démontrant par exemple en quoi vous ne pouvez pas/plus travailler à distance, ou encore comment le télétravail ne permet pas/plus d’effectuer l’intégralité des tâches.

 

Puis-je refuser de revenir sur mon lieu de travail si je dois emprunter les transports en commun?

Afin s’assurer la protection de ses salariés, l’employeur doit, en application de l’article L.4121-1 du code du travail, prendre des mesures qui comprennent « des actions et prévention de risques professionnels » 

Ceci étant, si le salarié peut exiger de son employeur la mise en œuvre de mesures de sécurité relatives à son poste de travail ce n’est pas le cas pour les moyens de transport sur lesquels il n’a aucun contrôle.

Si l’employeur justifie la nécessité de votre présence sur le lieu de travail, l’usage des transports en commun n’est pas donc un motif valable de refus de travail.

 

Si vous devez retourner sur le lieu du travail, quelles sont les mesures à prendre par l’employeur pour garantir votre sécurité ?

Dans ce contexte du covid 19, la présence sur le lieu de travail, lorsqu’elle est nécessaire, se doit d’être, sauf nécessité dont, l’employeur doit justifier, d’être « ponctuelle ou périodique ».

L’employeur doit ainsi séquencer les activités et mettre en place des horaires décalés afin de limiter les risques d’affluence et de concentration du personnel.

Il a notamment pour obligation de réorganiser l’espace de travail pour que chaque collaborateur dispose d’un espace d’au moins 4m2 y compris pour circuler . Des plans de circulation doivent ainsi être mis en œuvre pour garantir le respect de la distanciation physique minimale, que ce soit dans des lieux clos et exigus ou dans des espaces ouverts.

 

Si l’employeur ne respecte pas les conditions de reprises ou les règles de protection puis-je exercer mon droit de retrait ?

En vertu des articles L. 4131-1 et suivants du Code du travail, un travailleur peut se retirer d’une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Il doit alerter l’employeur de cette situation. Il s’agit d’un droit individuel et subjectif.
Le droit de retrait ne concerne qu’une situation particulière et non une situation générale d’épidémie.
Est considéré comme grave, tout danger « susceptible de produire un accident ou une maladie entraînant la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou temporaire prolongée » ; est qualifié d’imminent, « tout danger susceptible de se réaliser brutalement dans un délai rapproché » .

A été reconnu comme motif de retrait, la persistance du défaut de conformité des installations de l’entreprise avec les normes de sécurité normalement applicables.

Dès lors, si votre employeur ne respecte pas les mesures de sécurité liées au covid 19 et que vous êtes exposé au public, vous pouvez faire valoir votre droit au retrait.

Il faudra néanmoins avant de quitter le poste, signaler à l’employeur l’état de danger grave et imminent que représente votre présence au travail.

Mais attention, à ne pas abuser de ce droit, car si le retrait n’est pas justifié, l’employeur peut vous sanctionner. L’abandon de poste sans autorisation est une faute pouvant entraîner une retenue de salaire pour absence injustifiée ou sanction disciplinaire pouvant, selon les cas d’espèce jusqu’au licenciement.

Par exemple vous ne pouvez pas faire valoir votre droit au retrait si vous ne disposez pas de moyen de garde pour vos enfants. Dans ce cas il faudra demander à l’employeur la mise en place du télétravail. Ce n’est qu’en cas de refus que vous pouvez bénéficier d’un arrêt de travail.

 

Que va-t-il se passer pour la garde d’enfants après le confinement ?

Depuis le 1er mai, les parents étant dans l’impossibilité de télé-travailler et devant garder leurs enfants ne bénéficient plus d’un arrêt maladie comme au début du confinement, mais du chômage partiel. Cette mesure de poursuit même après la levée du confinement. Elle s’adresse à un seul des deux parents d’enfants âgés de moins de 16 ans au jour du début de l’arrêt ou d’une personne en situation de handicap sans limite d’âge dont la structure d’accueil ou l’établissement scolaire est fermé.

Si vous étiez déjà, avant le 1er mai, en arrêt de travail pour garde d’enfant, vous n’avez aucune démarche spécifique à effectuer. Vous pouvez toutefois vous rapprocher de lui afin de lui confirmer votre situation.

Si votre impossibilité de faire garder vos enfants intervient à partir du 1er mai, vous devrez présenter à votre employeur une attestation indiquant que vous n’avez pas d’autre solution de garde et que votre conjoint ne prend pas en charge la garde des enfants. L’employeur devra alors réaliser une demande d’activité partielle sur le site dédié du Gouvernement « activitepartielle.emploi.gouv.fr » ou sur « cesu.urssaf.fr » pour les employeurs Particuliers.

Concrètement, l’indemnisation des parents devrait se dérouler en 2 étapes :

  • Jusqu’au 1er juin : si l’établissement scolaire de vos enfants n’a pas rouvert ou si vous ne souhaitez pas de retour à l’école, vous pouvez continuer à être indemnisé. Cela est également valable pour les crèches.
  • À compter du 2 juin : seul un cas de figure permettrait d’être indemnisé pour garde d’enfant. Il faudra pour cela que l’école ne soit pas apte à accueillir votre enfant (fermeture jusqu’à la rentrée ou limitation du nombre d’enfants). Vous devrez fournir une attestation de l’école indiquant que l’établissement n’est pas en mesure d’assurer son accueil.

Attention, les professionnels libéraux, artisans-commerçants, professionnels de santé, artistes auteur, stagiaires de la formation professionnelle ou gérants salarié continuent de bénéficier de l’arrêt de travail dérogatoire et ne sont pas intégrés au dispositif d’activité partielle.

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LES MESURES DE PROROGATION DES DÉLAIS 
PENDANT LA PÉRIODE D’URGENCE SANITAIRE 
EN MATIÈRE ADMINISTRATIVE

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L’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence consacre son titre II à la matière administrative.

I – Le champ d’application (article 6)

L’ordonnance retient une conception extensive de la notion d’autorité administrative, qui comprend :

  • les administrations de l’État et des collectivités territoriales ;
  • les établissements publics administratifs ;
  • les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale.

II – Les mécanismes de la prorogation des délais

A – Suspension des délais imposés à l’administration (article 7)

Les délais à l’issue desquels une décision, un accord ou un avis peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu’au 10 août 2020 (fin de l’état d’urgence sanitaire le 10 juillet 2020 + un mois).

Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période de suspension des délais interviendra à cette date.

Les mêmes règles s’appliquent aux délais impartis aux organismes ou personnes publiques pour vérifier le caractère complet d’un dossier ou pour solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l’instruction d’une demande ainsi qu’aux délais prévus pour la consultation ou la participation du public.

 

B – Suspension des délais imposés par l’administration (article 8)

Lorsqu’ils n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020, les délais imposés par l’administration, conformément à la loi et au règlement, à toute personne pour réaliser des contrôles et des travaux ou pour se conformer à des prescriptions de toute nature sont suspendus, jusqu’au 10 août 2020, sauf lorsqu’ils résultent d’une décision de justice.

Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant cette même période est reporté jusqu’à l’achèvement de celle-ci.

 

D – Exceptions au principe de la suspension des délais (article 9)

Des exceptions au principe de suspension des délais existent cependant et sont les suivantes :

– un décret fixe les catégories d’actes, de procédures et d’obligations pour lesquels, pour des motifs de protection des intérêts fondamentaux de la Nation, de sécurité, de protection de la santé, de la salubrité publique, de préservation de l’environnement et de protection de l’enfance et de la jeunesse, le cours des délais reprend ;

– pour les mêmes motifs, un décret pourra, pour un acte, une procédure ou une obligation déterminés fixer une date de reprise des délais à condition d’en informer les personnes concernées.

 

E – En matière fiscale (article 10)

Sont suspendus les délais de prescription du droit de reprise qui arrivent à terme le 31 décembre 2020 pour une durée égale à celle de la période de suspension des délais.

Sont suspendus, pendant la même période, tant pour le contribuable que pour les services de l’administration fiscale, tous les délais prévus dans le cadre de la conduite des procédures de contrôle et de recherche en matière fiscale, sans qu’une décision en ce sens de l’autorité administrative ne soit nécessaire.

La suspension des délais concerne également ceux applicables en matière de rescrit.

Des dispositions identiques sont prises pour les délais de reprise, de contrôle et de rescrit prévus par le code des douanes.

Sont suspendus les délais prévus à l’article 32 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance, relatif à l’expérimentation de la limitation de la durée des contrôles administratifs sur certaines entreprises dans les régions Hauts-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes.

Le report des formalités déclaratives prévu par l’article 2 de l’ordonnance ne s’applique pas aux déclarations servant à l’imposition et à l’assiette, à la liquidation et au recouvrement des impôts droits et taxes.

 

F – Créances publiques (article 11)

Les délais applicables en matière de recouvrement et de contestation des créances publiques prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité ou déchéance d’un droit ou d’une action sont suspendus jusqu’au 10 septembre 2020. Ces dispositions concernent l’ensemble des créances dont le recouvrement incombe aux comptables publics.

 

G – Consultation publique – procédures d’enquête publique (article 12)

A compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 10 août 2020, les procédures d’enquête publique relatives à des projets présentant tout à la fois un intérêt national et un caractère d’urgence sont aménagés :

  • l’autorité compétente pour organiser l’enquête peut, pour toute enquête publique déjà ouverte relative à un tel projet, décider qu’elle se poursuit uniquement par des moyens électroniques dématérialisés ;
  • toute nouvelle enquête publique relative à un tel projet sera ouverte et conduite uniquement par des moyens électroniques dématérialisés ;
  • si l’enquête publique se poursuit au-delà du 10 août 2020, l’autorité qui l’organise peut choisir de l’achever selon les mêmes modalités dématérialisées ou de l’achever selon les modalités de droit commun.

H- Dispense de consultation préalable obligatoire (article 13)

Une dispense de consultation préalable obligatoire est prévue concernant les projets de texte réglementaire ayant directement pour objet de prévenir les conséquences de la propagation du covid 19 ou de répondre à des situations résultant de l’état d’urgence sanitaire.

Les consultations du Conseil d’État et des autorités saisies pour avis conforme sont en revanche maintenues.

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LES MESURES DE PROROGATION DES DELAIS ECHUS PENDANT LA PERIODE D’URGENCE SANITAIRE

La loi d’urgence sanitaire du 23 mars 2020 habilite le Gouvernement à prendre, par voie d’ordonnances, toutes mesures pour faire face aux conséquences, notamment de nature administrative ou juridictionnelle, de la propagation du Covid-19.
A ce titre, afin de préserver les droits de tous et de s’adapter aux contraintes du confinement, l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 a été prise spécialement pour traiter de l’aménagement des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période.

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LE COVID 19 ET LA FORCE MAJEURE

En principe, la force obligatoire du contrat impose la poursuite du contrat aux conditions prévues initialement. Mais face à la pandémie du covid 19, l’exécution des contrats devient extrêmement difficile, voire impossible dans certains cas. Dans ce contexte, est-il possible d’invoquer l’épidémie du covid 19 comme un cas de force majeure ?

I – La caractérisation de la force majeure

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