En principe, la force obligatoire du contrat impose la poursuite du contrat aux conditions prévues initialement. Mais face à la pandémie du covid 19, l’exécution des contrats devient extrêmement difficile, voire impossible dans certains cas. Dans ce contexte, est-il possible d’invoquer l’épidémie du covid 19 comme un cas de force majeure ?
I – La caractérisation de la force majeure
Trois conditions cumulatives permettent de caractériser la force majeure : l’imprévisibilité, l’irrésistibilité et l’extériorité de l’événement. A cet égard, la pandémie de covid 19 constitue un événement extérieur, échappant au contrôle des parties. Restent les conditions de l’imprévisibilité et d’irrésistibilité.
En premier lieu, l’évènement ne doit pas pouvoir être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat. Plusieurs indices permettent de caractériser l’imprévisibilité de la pandémie de covid 19 : il s’agit d’une maladie nouvelle, pour laquelle aucun vaccin n’a encore été conçu, et dont la vitesse de propagation a déjoué tous les calculs. La condition d’imprévisibilité devrait donc être remplie si le contrat a été conclu avant le 17 mars 2020 (date d’entrée en vigueur de l’état d’urgence sanitaire). Attention, pour les contrats tacitement reconduits après le 17 mars 2020, la condition d’imprévisibilité n’est pas remplie.
En second lieu, l’exécution du contrat doit être devenue impossible (même temporairement), et pas simplement plus onéreuse ou plus difficile (auquel cas la théorie de l’imprévision pourrait s’appliquer). Concrètement, si le débiteur du contrat, ou ses collaborateurs, sont atteints par le covid 19, et ainsi dans l’impossibilité d’exécuter leurs prestations, le critère d’irrésistibilité sera rempli.
II – Les conséquences de la force majeure
Dans la majorité des cas, la force majeure empêchera l’exécution du contrat de manière seulement temporaire. Concrètement, l’exécution de travaux de construction ou l’expédition de marchandises, par exemple, pourront reprendre leur cours normal après l’épisode crise sanitaire. Durant la suspension du contrat, le cocontractant pourra suspendre les paiements des prestations dont l’exécution est suspendue. En revanche, il sera impossible pour les parties de
se prévaloir de la suspension du contrat du fait de la force majeure pour demander une indemnisation à leur cocontractant.
Mais dans certains cas, l’empêchement d’exécuter sera définitif, comme par exemple en cas de décès du cocontractant ou de destruction de marchandises. Dans ces cas, le contrat sera résolu de plein droit et les parties seront libérées de leurs obligations respectives. Néanmoins, la restitution des sommes versées pour la prestation qui n’a pas été effectuée pourra être demandée.